Aller au contenu principal

Comparer deux versions

Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.

Comparer deux versions

Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 23 %

Une part notable du texte change : modification de fond probable.

Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.

43 mots ajoutés112 mots supprimés

Version en vigueur du 6 mai 2024 au 2 août 2025
Version en vigueur depuis le 2 août 2025
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : I.-Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie : -une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ; -sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l' article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l' article L. 831-1 du même code ; -le montant acquitté pour l'occupation d'un logement au sein des établissements mentionnés aux I à IV bis de l' article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ; -une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l' article 200 quater du code général des impôts ; - des charges récupérables incluant des frais d'énergie quittancées pour l'occupation du logement par les gestionnaires mentionnés au II. II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont : -les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ; -les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ; -les fournisseurs de fioul domestique ; -les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ; -les gestionnaires de réseaux de chaleur ; -les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l' article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l' article L. 831-1 du même code ; -les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l' article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ; -les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l' article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l' article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l' article 244 quater U du code général des impôts ; -pour les logements qui font l'objet de la convention prévue à l' article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation , les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l' article L. 411-2 du même code , les sociétés d'économie mixte visées à l' article L. 481-1 du même code , la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l' article L. 313-34 du même code , les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l' article L. 365-2 du même code .
    Nouvelle version :

    I.-Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie : -une dépense de fourniture d'énergie liée au logementAjout : , Suppression : ;Ajout : y Suppression : -sousAjout : compris Suppression : réserveAjout : lorsque Suppression : desAjout : le Suppression : dispositionsAjout : contrat Suppression : propresAjout : de Ajout : fourniture d'électricité ou de gaz naturel à Suppression : certainesAjout : ce Suppression : résidencesAjout : logement Suppression : socialesAjout : couvre Ajout : simultanément des usages professionnels et non professionnels ; -sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l' article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l' article L. 831-1 du même code ; -Ajout : sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement au sein des établissements mentionnés aux I à IV bis de l' article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ; -Suppression : une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des Suppression : équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l' article 200 quater du code général des impôts ; - des charges récupérables incluant des frais d'énergie quittancées pour l'occupation du logement par les gestionnaires mentionnés au II. II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont : -les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ; -les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ; -les fournisseurs de fioul domestique ; -les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ; -les gestionnaires de réseaux de chaleur ; -les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à Suppression : l' articleAjout : l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à Suppression : l' articleAjout : l'article L. 831-1 du même code ; -les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de Suppression : l' articleAjout : l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ; -Suppression : les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l' article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour Suppression : l'application du second alinéa du 2 de l' article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l' article 244 quater U du code général des impôts ; -pour les logements qui font l'objet de la convention prévue à l' article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation , les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l' article L. 411-2 du même code , les sociétés d'économie mixte visées à l' article L. 481-1 du même code , la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l' article L. 313-34 du même code , les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l' article L. 365-2 du même code .