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Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 2 août 2025
Version en vigueur depuis le 2 août 2025
- Alinéa modifié. Ancienne version : I.-La demande tendant à assurer aux occupants des résidences sociales le bénéfice de l'aide spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 124-1 est adressée, par les gestionnaires des résidences sociales, à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l' article L. 313-3 du code rural et de la pêche maritime ou au prestataire agissant pour son compte, avec avis de réception Elle comprend les éléments suivants : -l'identification du gestionnaire et de la ou des résidences sociales dont il assure la gestion ; -le nombre total de logements de la ou des résidences sociales et le nombre de logements mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'énergie servant au calcul du montant de l'aide spécifique ; -la date d'expiration de la convention prévue à l' article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ; -une attestation sur l'honneur du gestionnaire de la résidence sociale précisant que la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation est en cours de validité et n'a pas été dénoncée, accompagnée de tout élément permettant d'en attester, notamment un extrait de cette convention, un extrait de celle mentionnée à l'article L. 831-1 ou un numéro d'enregistrement dans un répertoire public de nature à établir le caractère de résidence sociale ; -un engagement du gestionnaire de la résidence sociale de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de la convention prévue à l' article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation pour des motifs liés à la date d'expiration de la convention ou au gestionnaire ; -un engagement du gestionnaire de la résidence sociale d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide mentionné au II du présent article et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique mentionnée à l' article L. 124-1 du code de l'énergie . II.-Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux gestionnaires de résidences sociales est établi en fonction du nombre de logements occupés de la résidence sociale et sur la base d'un montant unitaire défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et du logement. Les frais de gestion du gestionnaire s'élèvent à 5 % de l'aide distribuée pour chaque logement éligible à l'aide et occupé. Ce taux peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et du logement. II bis.- Avant le 1er mars de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours de l'année écoulée est adressé avec avis de réception par le gestionnaire de la résidence sociale à l'Agence de services et de paiement. Il comprend les informations suivantes : -l'identification de la résidence et de son gestionnaire ; -l'année concernée ; -le nombre des logements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 124-5 concernés ; -le montant d'aide perçu en euros ; -le montant des frais de gestion mentionnés au deuxième alinéa du présent II ; -le montant effectivement déduit aux résidents en euros ; -le montant et le nombre de chèques énergie utilisés par les résidents auprès du gestionnaire ; -le cas échéant, le montant perçu par le gestionnaire qui n'a pas été déduit des redevances quittancées aux résidents, qui devra être déduit du versement suivant de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le gestionnaire à l'agence dans un délai de trois mois. En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de l'aide ou de dossier complet, l'agence, après une relance avec avis de réception restée infructueuse, suspend tout versement sous un mois suivant la réception de cet avis et réclame le remboursement des montants perçus par le gestionnaire dont la déduction au profit des résidents n'est pas établie. Le gestionnaire continue cependant de déduire le montant de l'aide des redevances quittancées aux résidents selon les modalités antérieures à la suspension jusqu'à régularisation de sa situation. III.-La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée chaque année au 15 octobre, jusqu'à la date d'expiration de la convention mentionnée au quatrième alinéa du I. Le gestionnaire de la résidence sociale signale, dans le délai d'un mois, toute interruption ou modification de cette convention pour des raisons autres que celles mentionnées dans le cas de la demande modificative mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article D. 124-5-1. Le cas échéant, l'agence réclame les sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence sociale. IV.-L'agence contrôle a posteriori et par échantillonnage l'exactitude des éléments déclaratifs renseignés par les gestionnaires des résidences sociales. A cet effet, le gestionnaire de la résidence sociale fournit à l'agence, sur sa demande, tout document permettant de contrôler les éléments déclarés par le gestionnaire, notamment : -les conventions prévues à l'article L. 831-1 code de la construction et de l'habitation en cours pour l'ensemble des logements concernés par l'aide spécifique dans sa résidence ; -tout document des services de l'Etat dans le département précisant que ces conventions n'ont pas été dénoncées et indiquant leur date d'expiration ; -tout document permettant d'attester du nombre des logements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 124-5, notamment les documents comptables de la résidence sociale et les redevances quittancées aux résidents ; -tout document justifiant que l'aide spécifique versée par l'agence a été déduite des redevances quittancées aux résidents. En cas de constatation par l'agence du caractère inexact des déclarations des gestionnaires des résidences sociales ou à défaut de fourniture des pièces justificatives demandées par l'agence aux fins de contrôle dans un délai d'un mois à compter de la demande de pièces, le gestionnaire de la résidence sociale reverse à l'agence l'intégralité des sommes indûment perçues ou non justifiées dans un délai de trois mois.Nouvelle version : I.-La demande tendant à assurer aux occupants des logements-foyers ou des logements gérés par un organisme exerçant une activité d'intermédiation locative, lorsque cet organisme est titulaire du contrat de fourniture d'électricité du logement, le bénéfice de l'aide spécifique prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-1 est adressée, par les gestionnaires de ces logements, à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ou au prestataire agissant pour son compte. I bis.-La demande visant à assurer, sous condition de revenu, aux occupants des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles le bénéfice de l'aide spécifique prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-1 est adressée par semestre, par les gestionnaires de ces établissements, à l'Agence de services et de paiement ou au prestataire agissant pour son compte selon une période de dépôt définie par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie. II.-a) Le montant de l'aide spécifique versée par l'Agence de services et de paiement aux gestionnaires de logements-foyers ou aux organismes exerçant des activités d'intermédiation locative est établi en fonction du nombre de logements occupés qu'ils gèrent, sur la base d'un montant unitaire fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie ; b) Le montant de l'aide spécifique versée par l'Agence de services et de paiement aux gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est calculé en fonction du nombre de logements dont les occupants perçoivent des revenus inférieurs au plafond mentionné à l'article R. 124-1 et sur la base du même montant unitaire que celui mentionné au a ; c) Les frais de gestion du gestionnaire sont fixés à 5 % du montant total de l'aide versée aux gestionnaires par l'Agence de services et de paiement. Ce taux peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie. II bis.- Avant le 1er mars de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours de l'année écoulée est adressé avec avis de réception par le gestionnaire de logements-foyers ou l'organisme exerçant des activités d'intermédiation locative à l'Agence de services et de paiement. En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de l'aide ou de dossier complet, l'agence, après une relance avec avis de réception restée infructueuse, suspend tout versement sous un mois suivant la réception de cet avis et réclame le remboursement des montants perçus par le gestionnaire dont la déduction au profit des résidents n'est pas établie. Le gestionnaire continue cependant de déduire le montant de l'aide des redevances quittancées aux résidents selon les modalités antérieures à la suspension jusqu'à régularisation de sa situation. II ter.-Le gestionnaire d'un établissement mentionné aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles adresse à l'Agence de services et de paiement un bilan de l'utilisation de l'aide : -avant le 1 er mars de chaque année pour le second semestre de l'année précédente ; -avant le 15 septembre de chaque année pour le premier semestre de l'année en cours. La transmission du bilan d'utilisation de l'aide au titre d'un semestre est, le cas échéant, concomitante à la demande d'aide au titre du semestre suivant. Aucune nouvelle demande d'aide ne peut être instruite par l'Agence de services et de paiement en l'absence de transmission du bilan prévu par le présent II ter. En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de l'aide, l'agence, après une relance avec avis de réception restée infructueuse, réclame le remboursement des montants perçus par le gestionnaire dont la déduction au profit des résidents n'est pas établie. III.-La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée chaque année au 15 octobre. Pour les logements-foyers, ce renouvellement ne peut excéder la date d'expiration de la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour les organismes exerçant des activités d'intermédiation locative, mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, ce renouvellement ne peut excéder la date de validité de leur agrément mentionné à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation. Le gestionnaire signale, dans le délai d'un mois, toute interruption ou modification de leur convention ou agrément pour des raisons autres que celles mentionnées dans le cas de la demande modificative mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article D. 124-5-1. Le cas échéant, l'agence réclame les sommes indûment versées au gestionnaire. IV.-L'agence contrôle a posteriori et par échantillonnage l'exactitude des éléments déclaratifs renseignés par les gestionnaires. Pour contrôler l'éligibilité des occupants déclarés par les établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, l'Agence de services et de paiement utilise le fichier fourni par l'administration fiscale mentionné au I de l'article R. 124-7 En cas de constatation par l'agence du caractère inexact des déclarations des gestionnaires ou à défaut de fourniture des pièces justificatives demandées par l'agence aux fins de contrôle dans un délai d'un mois à compter de la demande de pièces, le gestionnaire reverse à l'agence l'intégralité des sommes indûment perçues ou non justifiées dans un délai de trois mois. V.-La liste des pièces à fournir pour les demandes prévues au I et au I bis, pour le bilan prévu au II bis et au II ter, ainsi que dans le cadre des contrôles prévus au IV réalisés par l'Agence de services et de paiement est précisée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Les demandées effectuées au titre du I bis comportent l'identifiant fiscal national individuel des occupants pour le compte desquels l'aide spécifique est demandée. Les gestionnaires des établissements concernés informent ces occupants de cette transmission à l'Agence de services et de paiement. Ils leur indiquent également comment faire valoir auprès d'elle leurs droits d'accès, de rectification ou de limitation conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE. L'Agence de services et de paiement ne peut conserver cette donnée au-delà d'un délai de dix ans après la clôture du contrôle prévu au IV pour les établissements concernés par ce contrôle et, pour les autres établissements, de dix ans après l'instruction du bilan mentionné au II ter.