Article D313-10-5
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Une copie des actes d'autorisation, de création, de transformation ou d'extension pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de l'article L. 313-12 est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de deux mois aux fins d'enregistrement des informations transmises dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux. Ces actes comportent notamment le nombre de places autorisées par type de logement.
Versions1
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.