Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019

Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 225-1 , dans un délai maximal d'un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de : 1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ; 2° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois par décision motivée.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 octobre 2017 au 1 juillet 2019

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 5 juin 2016 au 31 octobre 2017

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L225-3 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon