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Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Lorsque des poursuites judiciaires, fondées sur des faits qualifiés d'actes de terrorisme par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal et accompagnées de mesures restrictives ou privatives de liberté, sont engagées à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'obligations fixées en application du présent chapitre ou lorsque des mesures d'assistance éducative sont ordonnées en application des articles 375 à 375-9 du code civil à l'égard d'un mineur faisant l'objet des mêmes obligations, le ministre de l'intérieur abroge les décisions fixant ces obligations.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 5 juin 2016 au 2 mars 2017

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