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Version en vigueur depuis le 23 février 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 février 2020

La commission d'information et de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, en vue de délivrer un avis sur les projets de transformation mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 313-1-1 ou sur les projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 . Les membres de la commission reçoivent une convocation, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation, quinze jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'autorisation conjointe, une des autorités compétentes saisit l'autre autorité qui doit exprimer son accord dans un délai d'un mois. A défaut d'accord à l'expiration de ce délai, le projet de transformation ne peut pas être engagé. La commission fonctionne dans les conditions de convocation, de suppléance et de quorum prévues aux alinéas deux à quatre de l'article R. 313-2-2 . Le cinquième alinéa du même article est applicable sous réserve du remplacement des mots : “ les motifs du classement réalisé par ” par les mots : “ les motifs de l'avis de la commission ”

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 février 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 18 juin 2016 au 23 février 2020

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Article R313-7-6 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon