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Version en vigueur depuis le 23 février 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 février 2020

La commission délibère dans les conditions prévues à l'article R. 313-2-3 , au premier alinéa de l'article R. 313-2-4 et à l'article R. 313-2-5 . L'avis est réputé avoir été donné si la commission d'information et de sélection n'a pas émis d'avis à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la réception de sa convocation par l'autorité compétente, pour se prononcer sur projets de transformation mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 313-1-1 et sur les projets des établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 février 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 18 juin 2016 au 23 février 2020

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Article R313-7-8 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon