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Version en vigueur depuis le 30 juin 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 juin 2016

L'achat de l'usufruit des logements mentionnés à l'article L. 253-2 peut être financé dans les conditions définies par les sous-sections 2 et 3 de la section première du chapitre unique du titre III du livre III.

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Jurisprudences associées0

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Article R253-1 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon