Aller au contenu principal

Article R522-3

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

La publication prévue à l'article L. 522-6 s'effectue par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement. Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R522-3 — Code de la consommation — Lexorizon