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Article R532-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

Les personnes physiques coupables des contraventions prévues à l'article R. 532-1 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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Article R532-2 — Code de la consommation — Lexorizon