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Version en vigueur depuis le 1 août 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2016

La mise en œuvre de chacun des traitements mentionnés à l'article R. 236-46 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'un engagement de conformité faisant référence aux dispositions de la présente section. Cet engagement de conformité est accompagné d'un dossier technique de présentation du traitement.

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Article R236-53 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon