Aller au contenu principal

Article R122-15

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022

I.-Pour un produit figurant à l'annexe II de la communication du 25 septembre 2020 de la Commission européenne (2020/ C 317/04) complétée par la communication du 30 décembre 2021 (2021/ C 528/01), la production du produit mentionnée au b du 4 du III de l'article L. 122-8 est égale à la production totale de celui-ci dans un site, exprimée en tonnes, au cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée au IV de cet article est présentée. II.-Pour un produit ne figurant pas à l'annexe II de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'alinéa précédent, mais relevant des secteurs et des sous-secteurs énumérés à l'annexe I de cette même communication, la consommation d'électricité utilisée pour la production du produit, mentionnée au b du 5 du III de l'article L. 122-8, est égale à la consommation d'électricité du site, à l'exception des consommations externalisées, utilisée pour cette production, exprimée en mégawattheures, au cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée au IV de cet article est présentée.

Article R122-15 (version du 22 décembre 2022) — Lexorizon