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Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

La contre-garantie du fonds peut s'appliquer aux cautionnements consentis selon les modalités prévues par une convention entre l'Etat, la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 et les organismes accordant des cautionnements. Cette convention est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie. Dans le respect des règles définies à l'article R. 312-7-7 , la convention type porte notamment sur : 1° Les conditions d'appel de la contre-garantie ; 2° Les conditions d'indemnisation des sinistres et de reversement au fonds des sommes recouvrées auprès des emprunteurs par les organismes accordant des cautionnements après mise en jeu de la garantie ; 3° Les modalités de déclaration, par les organismes accordant des cautionnements, à la société de gestion, des sinistres affectant les prêts appelés en garantie par les établissements de crédit, par les sociétés de financement ou par les sociétés de tiers-financement, ainsi que des informations relatives à la recevabilité au fonds de ces sinistres et au calcul de la perte indemnisée ; 4° Les contrôles effectués par la société de gestion pour vérifier les critères d'éligibilité des prêts collectifs à la contre-garantie du fonds, et l'exactitude des montants reversés au fonds à la clôture des dossiers de sinistres de crédit.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 23 juin 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 14 août 2016 au 1 septembre 2019

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Article R312-7-8 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon