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Article R329-15

Version en vigueur depuis le 15 septembre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 septembre 2016

Les décisions mentionnées à l'article R. 329-14 sont prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les responsables de l'organisme sont mis à même d'être entendus et de faire part de leurs observations. Ils peuvent se faire représenter ou assister lors de cette procédure.

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Article R329-15 — Code de l'urbanisme — Lexorizon