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Article L5163-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-28 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2124-28.-Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées par les articles L. 123-6 et L. 133-8 du code minier, conformément aux dispositions de l'article L. 611-29 du même code. ”

Article L5163-5 (version du 1 janvier 2017) — Lexorizon