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Article L5163-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Outre la redevance prévue à l'article L. 2125-1 , la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public du Département-Région de Mayotte et des communes donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré selon les règles fixées par les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie. Le montant du droit est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2026

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Article L5163-7 — Code général de la propriété des personnes publiques — Lexorizon