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Article L5163-14

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-23 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2222-23.-Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées, attribuées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à l'Etat en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3. ”

Versions3

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 23 février 2022

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Article L5163-14 — Code général de la propriété des personnes publiques — Lexorizon