Aller au contenu principal

Article L321-8

Version en vigueur depuis le 9 octobre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 octobre 2016

Pour l'application du présent chapitre, est entendu comme jeu vidéo tout jeu relevant du II de l'article 220 terdecies du code général des impôts . Une compétition de jeux vidéo confronte, à partir d'un jeu vidéo, au moins deux joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire. L'organisation de la compétition de jeux vidéo au sens du présent chapitre n'inclut pas l'organisation d'une prise de paris.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 9 octobre 2016

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L321-8 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon