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Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

Le président du conseil départemental recueille, conformément aux dispositions de l'article L. 223-2 , l'accord écrit du ou des parents titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou du délégataire, à la mise en place de cet accueil. Si l'enfant est pupille de l'Etat, l'accord du tuteur et du conseil de famille sont recueillis selon les modalités prévues aux articles L. 224-1 et R. 224-11 . En application des articles L. 112-3 et L. 223-4 , le président du conseil départemental recueille l'avis de l'enfant, dans des conditions appropriées à son âge et son discernement. Il s'assure que l'enfant a compris le sens de ce projet. Le président du conseil départemental recueille également l'accord écrit du tiers en lui précisant les modalités d'accueil de l'enfant.

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Article D221-20 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon