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Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026

La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par le préfet du département ou son représentant. Elle est composée : 1° D'un magistrat judiciaire en fonction dans une juridiction du département, ou d'un magistrat honoraire. Ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ; 2° Du directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités ou ses représentants ; 3° Du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou son représentant ; 4° Du directeur zonal de la police nationale ou son représentant ; 5° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ; 6° Du chef du service de la préfecture chargé des étrangers ou son représentant ; 7° Du directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ; 8° D'un médecin désigné par le conseil départemental de l'ordre des médecins ; 9° De représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale ; 10° De représentants d'associations agréées conformément aux dispositions de l'article R. 121-12-2 ; 11° Du président du conseil départemental ou son représentant ; 12° De représentants du service de l'aide sociale à l'enfance du département ; 13° De représentants de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance ; 14° Du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ; 15° De représentants d'associations ou d'organismes du champ de la protection de l'enfance. Les membres mentionnés aux 11° à 15° ne participent pas aux réunions d'examen des dossiers individuels relatifs aux demandes d'engagement et de renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Le préfet arrête la liste des membres de la commission départementale mentionnés aux 1°, 8°, 9°, 10° et 15°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. A Paris, la commission départementale est présidée conjointement par le préfet de Paris ou son représentant et le préfet de police ou son représentant. La liste de ses membres est arrêtée par le préfet de Paris et le préfet de police. Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission départementale lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 121-12-9.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 17 juillet 2025 au 2 janvier 2026

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2023 au 17 juillet 2025

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 décembre 2023

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 1 janvier 2021

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Article R121-12-7 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon