Aller au contenu principal

Article R245-64-1

Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016

Le président du conseil départemental peut verser, en application de l'article L. 245-8 , les éléments de la prestation de compensation relevant du 2° au 4° de l'article L. 245-3 directement à la ou aux personnes physiques ou morales choisies par le bénéficiaire et conventionnées avec le département, conformément à la décision d'attribution de la commission des droits et de l'autonomie.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R245-64-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon