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Article R3452-45

Version en vigueur depuis le 24 août 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 août 2018

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'assurer un service public de transport routier de personne sans respecter la consistance prévue par l'autorisation de transport international ; 2° De ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier les documents mentionnés aux articles R. 3411-8 , R. 3411-13 et R. 3421-6 ou de ne pas les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 1451-1 ; 3° (Abrogé).

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 août 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 24 août 2018

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Article R3452-45 — Code des transports — Lexorizon