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Version en vigueur depuis le 30 novembre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2016

La convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article L. 511-1 précise : 1° Le nombre, par commune de rattachement, d'agents de police municipale autorisés à exercer les missions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ; 2° Les modalités et les périmètres d'intervention des agents de police municipale ; 3° Lorsque les agents sont autorisés à porter une arme, les conditions dans lesquelles ils peuvent, conformément aux articles R. 511-14 et R. 511-15 , porter des armes pour l'exercice des missions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ; 4° Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ; 5° La durée de la convention, les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.

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Article R512-7 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon