Aller au contenu principal

Article L223-10-4

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Les mutuelles et unions proposant des contrats d'assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie, précisant le nombre et l'encours des contrats non liquidés pour lesquels l'adhérent a dépassé l'âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les en informer.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L223-10-4 — Code de la mutualité — Lexorizon