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Article L326-8

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de l'organisme des informations contenues dans le rapport de transparence annuel prévu à l'article L. 326-1 et dans la base de données prévue au premier alinéa de l'article L. 326-2. Il établit à cet effet un rapport spécial.

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Article L326-8 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon