Aller au contenu principal

Comparer deux versions

Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.

Comparer deux versions

Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 32 %

Une part notable du texte change : modification de fond probable.

Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.

36 mots ajoutés3 mots supprimés

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 30 avril 2022
Version en vigueur depuis le 30 avril 2022
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : L'autorité de tarification peut rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement ou du service. L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est constaté ou de l'exercice qui suit.
    Nouvelle version :

    L'autorité de tarification peut rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement ou du service. L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice Suppression : surAjout : durant lequel Suppression : il est constaté Ajout : la dépense irrégulière sur un exercice passé, ou Suppression : deAjout : sur l'exercice qui suitAjout : , dans une limite de cinq ans après la réception de l'état réalisé des recettes et des dépenses afférent à l'exercice auquel se rattache la dépense.