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Article D472-5-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

La candidature est adressée au représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département. Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai de vingt jours pour accuser réception de la demande ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces. En l'absence de production des pièces manquantes dans le délai fixé, la demande ne peut être instruite.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 1 janvier 2020

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Article D472-5-4 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon