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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

La qualité de membre de la Résistance définie au 1° de l'article L. 112-2 est reconnue à toute personne pour laquelle il est justifié par des documents établis, soit par un organisme qualifié d'action français ou allié, soit par l'un des groupements reconnus par le conseil national de la Résistance qui ont été inscrits sur la liste publiée par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et de la défense, qu'elle appartenait à l'un de ces organismes ou groupements ou opérait pour leur compte.

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Article R112-1 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon