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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

La qualité de membre de la Résistance est reconnue à toute personne pour laquelle la matérialité des concours ou actes énumérés au 5° de l'article L. 112-2 est établie, soit par les attestations des organismes qualifiés d'action français ou alliés ou de groupements reconnus par le conseil national de la Résistance, soit par les déclarations des bénéficiaires ou de témoins, quand leurs dires sont corroborés par des organismes qualifiés d'action français ou alliés.

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Article R112-6 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon