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Article R132-7

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019

Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens est proposé après avis d'un médecin spécialiste. Les dossiers sont transmis à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens. Toutefois, ils sont dispensés de transmission dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget. Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation ou au rejet de la demande dans les mêmes formes que celles prévues pour la pension principale.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

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Article R132-7 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon