Aller au contenu principal

Article D145-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les demandes de secours annuel sont reçues, instruites, liquidées et attribuées selon les règles applicables aux demandes de pensions de conjoints et partenaires survivants de militaires ou de victimes civiles prévues par le présent code.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D145-2 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon