Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6 , à raison de leurs attributions respectives, pour les besoins du traitement du précontentieux et du contentieux : 1° Les agents et les membres de la commission de recours de l'invalidité dans le cadre de l'instruction des recours administratifs préalables obligatoires ; 2° Les agents du service des pensions et des risques professionnels et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ; 3° Les agents du service du commissariat des armées dans les services locaux du contentieux.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 25 juillet 2020 au 1 janvier 2021

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 novembre 2019 au 25 juillet 2020

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R151-7 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon