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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 151-13 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication, ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué au vu des pièces du dossier.

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Article R155-5 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon