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Article R242-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste le candidat mentionné à l'article R. 242-4 du présent code dans la constitution de son dossier et établit son passeport professionnel.

Versions2

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2020

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Article R242-9 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon