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Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

Une durée des services d'au moins cent douze jours dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 22 décembre 2023

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R311-13 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon