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Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

Les listes des unités combattantes mentionnées à l'article R. 311-14 sont établies par arrêté du ministre de la défense. Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ; Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 22 décembre 2023

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R311-15 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon