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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

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Article R311-18 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon