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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

La carte est établie sur justification de l'identité du demandeur et remise de la photographie mentionnée à l'article D. 311-23 auprès du service de l'Office national mentionné à l'article R. 347-4 , après vérification de ses services militaires ou civils en temps de guerre ou en opérations extérieures. La carte peut être transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article D311-25 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon