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Article D331-1

Version en vigueur depuis le 27 juin 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 juin 2024

Le titre de reconnaissance de la Nation est attribué par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au titre Ier du présent livre ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957. Pour l'application du précédent alinéa, peuvent présenter une demande auprès du service compétent au titre de l'article R. 347-4 : 1° Les militaires ou les personnes civiles intéressés ; 2° En cas de décès des personnes mentionnées au 1°, leurs ayants cause mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 521-2 ; 3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur.

Versions2

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 27 juin 2024

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Article D331-1 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon