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Article D353-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

La croix du combattant est portée immédiatement après la croix du combattant volontaire et avant la médaille des évadés.

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Article D353-5 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon