Aller au contenu principal

Article R412-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Lorsque la requête est introduite par le procureur de la République, celui-ci avise aussitôt le représentant légal de l'enfant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R412-3 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon