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Article R421-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le taux des subventions d'entretien allouées aux parents, aux tuteurs ou aux pupilles majeurs et aux particuliers à qui les pupilles sont confiés varie en fonction du quotient familial, de l'âge et des besoins de l'enfant. Il est fixé par le service départemental de l'Office national après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

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Article R421-7 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon