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Article R421-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables jusqu'au terme des études du pupille.

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Article R421-10 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon