Article R421-16
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les subventions d'apprentissage ne sont accordées que pour les jeunes gens sous contrat d'apprentissage conforme aux dispositions des articles L. 6211-1 à L. 6234-2 du code du travail. Les requérants doivent faire connaître au service départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille.
Versions1
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.