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Article R421-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les subventions d'apprentissage ne sont accordées que pour les jeunes gens sous contrat d'apprentissage conforme aux dispositions des articles L. 6211-1 à L. 6234-2 du code du travail. Les requérants doivent faire connaître au service départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille.

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Article R421-16 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon