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Article R422-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Lorsque la tutelle de l'Office national prend fin, l'Office rend compte de sa gestion au pupille ou à son représentant légal.

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Article R422-8 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon