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Article R423-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Un établissement, qu'il soit fondé par une organisation ou un particulier, doit, pour accueillir des pupilles de la Nation, obtenir une autorisation spéciale.

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Article R423-2 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon