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Article R423-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête aux fins de constater : 1° Que l'établissement peut assurer, suivant sa destination, dans les conditions convenables, l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la formation scolaire ou professionnelle, le développement normal des pupilles qui lui sont confiés ; 2° Que ses ressources et la qualité de sa gestion garantissent la continuité de son fonctionnement.

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Article R423-5 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon