Article R431-4
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Le tribunal, en chambre du conseil, procède, s'il le juge utile, à une instruction complémentaire de l'affaire dans la forme qu'il détermine. Le représentant légal de l'enfant, ou l'enfant majeur, lorsqu'il est appelé, par application des dispositions de l'article L. 412-1 , à donner ses explications, a la faculté de présenter ses observations au consul de France, qui les transmet ensuite au tribunal.
Versions1
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.