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Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 513-1 peut être rapportée par tout moyen.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 25 avril 2022

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Jurisprudences associées0

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Article R513-1 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon