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Article R621-4

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Les pensions militaires d'invalidité des pensionnaires sont assignées sur la direction régionale des finances publiques désignée par arrêté du ministre chargé du budget. Les arrérages doivent en être virés à l'échéance, au crédit d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom de l'agent comptable de l'établissement. L'agent comptable assure le règlement aux pensionnaires des arrérages leur restant dus après déduction des redevances prévues à l'article R. 621-3 et de toutes sommes dues à l'Institution, dont le montant est arrêté par le directeur. Dans le cas où le montant de la pension d'invalidité, allocations complémentaires comprises, est inférieur à la redevance prévue au même article, la différence est payée directement par le pensionnaire à l'agent comptable de l'Institution.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 26 février 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 26 février 2022

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Article R621-4 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon